Harcèlement moral et information préalable

Avant de rechercher si l’employeur a fautivement omis d’intervenir, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il ait informé l’employeur des prétendus actes constitutifs selon lui d’actes de harcèlement moral. La connaissance par l’employeur des faits de harcèlement moral est la condition nécessaire pour rendre fautive l’omission de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les
faits de harcèlement moral.

C.S.J., III, 24.10.2024, numéro CAL-2021-00515 et CAL-2022-00570 du rôle

Il résulte des principes dégagés en la matière par la jurisprudence antérieure à la prédite loi du 29 mars 2023 que l’obligation de l’employeur d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l’article 1134 du Code civil constitue la base légale de l’action en dommages intérêts du salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral. Cet engagement d’assurer à ses salariés des conditions de travail normales oblige l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son équipe (Cour d’appel, 17 mai 2017, n°43317 du rôle). Le harcèlement moral dans une entreprise apparaît donc comme une conduite fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du contrat de travail de la personne qui en est victime. Pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement moral, il doit s’agir d’actes répétés, qui de par leur nature portent atteinte à la dignité de la personne en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant.
Face aux contestations de l’employeur, il appartient au salarié, en l’occurrence à PERSONNE1.), se prétendant victime d’actes de harcèlement moral, de rapporter la preuve d’une non-exécution de bonne foi du contrat de travail, d’un préjudice et d’un lien causal entre la prétendue faute de l’employeur et le préjudice (Cour d‘appel, 16 juin 2022, n°CAL-2019-01186 du rôle).
Avant de rechercher si l’employeur a fautivement omis d’intervenir, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il ait informé l’employeur des prétendus actes constitutifs selon lui d’actes de
harcèlement moral. La connaissance par l’employeur des faits de harcèlement moral est la condition nécessaire pour rendre fautive l’omission de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les
faits de harcèlement moral.

La Cour constate que les faits offerts en preuve par le salarié, tels que libellés, ne sont pas de nature à établir que PERSONNE1.) ait informé la société SOCIETE1.) des prétendus faits d’harcèlement moral invoqués.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal du travail a rejeté la demande de PERSONNE1.) en indemnisation pour prétendus actes de harcèlement moral (…),